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Aptitude et Inaptitude au Travail

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FAQ


Dossier réalisé par : Docteur J. Elias médecin du travail
Date de création : juillet 2000
Dernière mise à jour : mai 2009

Sommaire

1 - L'avis d'aptitude

L'avis d'aptitude formulé par le médecin du travail concerne l'adéquation entre l'état de santé d'un salarié et son poste de travail. Il résulte de l'examen médical du travail qui a pour but (Art. R.4624-10 du code du travail) :

  • De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs,
  • De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail,
  • De proposer éventuellement des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
L'avis d'aptitude est donné lors :
  • De la visite d'embauche,
  • Des visites périodiques,
  • Des visites de reprise,
  • Des visites occasionnelles demandées par le salarié (sauf les visites confidentielles), l'employeur ou le médecin du travail.
Cas particulier :
  • La visite de pré-reprise, pratiquée pendant l'arrêt de travail, ne donne pas lieu à un avis d'aptitude.

Pour formuler son avis, le médecin du travail s'appuie sur l'entretien et l'examen clinique du salarié, et également sur la connaissance du métier, du poste, et de son environnement. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut prescrire des examens complémentaires (Art. R. 4624-25 à 27 du code du travail).

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération les conclusions du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (Art. L. 4624-1 du code du travail)

2 - L'inaptitude au travail

Rôle du médecin du travail

L'avis d'inaptitude au poste de travail ne peut être prononcé par le médecin du travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et deux examens médicaux espacés de deux semaines (art. R. 4624-31 du code du travail). Exceptionnellement l'inaptitude au poste peut être prononcée à l'issue d'un seul examen quand il existe un risque de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celle des tiers. Dans ce cas l'avis du médecin du travail se doit d'être explicite (cass.soc. 4 juin 2002 n° 00- 42873) Le médecin du travail est habilité à faire des propositions de reclassement correspondant aux capacités du salarié.

Droits et obligations de l'employeur

L'avis d'aptitude peut être contesté (art. L 4624-1 du code du travail). La décision est alors prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur du travail.

Après un arrêt pour maladie ou accident non professionnel (art. L 1226-2 à 4 du code du travail) :
  • Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer un reclassement à un autre poste de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise dans un délai d'un mois, l'employeur doit le licencier ou à défaut lui verser le salaire qu'il percevait antérieurement
Après un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (art. L 1226-10 à 12 du code du travail) :
  • En plus des obligations ci-dessus, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel. S'il ne peut proposer un autre emploi, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité de trouver un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à des indemnités spéciales (art. L. 1226-14 du code du travail).
  • Le licenciement prononcé pour inaptitude alors que celle-ci n'a pas été régulièrement constatée par le médecin du travail est nul (cass.soc. 16 février 1999 n° 96-45394)

Droits et obligations du salarié

Le refus du salarié de se rendre aux visites médicales peut constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail (cass.soc. 18 octobre 1989 n° 87-42280)

L'avis d'aptitude peut être contesté (art. L 4624-1 du code du travail) La décision est alors prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur du travail.

Le salarié peut refuser le poste de reclassement qui lui est proposé. Le refus d'un poste de reclassement n'est pas constitutif d'une faute (cass.soc. 9 avril 2002 n° 99-44192). Le refus abusif d'un poste de reclassement après inaptitude d'origine professionnelle prive le salarié de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail mais pas de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même Code (cass.soc. 19 juillet 1994 n° 90-41362)

3 - Cas particuliers

Inaptitude et CDD

L'inaptitude ne présente pas le caractère de force majeure autorisant la rupture du contrat de travail avant son terme (cass.soc. 23 mars 1999 n° 96-40181 et 12 juillet 1999 n° 97-41131). Elle autorise seulement l'employeur à en demander la résolution judiciaire dans les conditions prévues à l'article L.122-32-9 du code du travail lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle (cass.soc. 29 avril 2002 n° 02-00001). L'inaptitude et l'impossibilité de reclassement du salarié n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat (cass.soc. 18 novembre 2003 n° 01-44280).

Inaptitude et invalidité 2° catégorie

L'invalidité relève du droit de la sécurité sociale et détermine l'ouverture d'un droit aux prestations. Elle ne concerne pas le droit du travail et n'a aucune conséquence sur le contrat de travail. Même lorsque le salarié a été classé en 2° catégorie (incapacité d'exercer une profession quelconque au regard de la législation de la sécurité sociale) l'employeur qui veut rompre le contrat de travail doit solliciter le médecin du travail avant de licencier le salarié (cass.soc. 13 janvier 1998 n° 95-45439).

4 - Jurisprudences

Inaptitude et période d'essai

En principe une période d'essai peut être rompue à tout moment sans motivation ni formalité particulière, sauf lorsque le motif de la rupture est une faute. Il n'y a pas actuellement de réponse légale ou jurisprudentielle à la question de l'inaptitude prononcée lors de la visite d'embauche pendant la période d'essai. Cependant il y a nullité de la rupture motivée par l'état de santé, les dispositions de l'article L 1132-1 (nullité de tout acte discriminatoire) étant applicables à la période d'essai (cass.soc. 16 février 2005 n° 02-42402). Il semble donc prudent pour l'employeur d'appliquer la procédure devant être suivie en matière d'inaptitude.

Initiative de la visite de reprise

Elle appartient normalement à l'employeur. Cependant elle peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande (cass.soc. 12 novembre 1997 n°94-43839)

Arrêt de travail

Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de l'article R 4624-21 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant (cass.soc. 6 avril 1999 n° 96-45056, 19 janvier 2005 n° 03-41479 et n° 03-41904). Cette possibilité de faire une procédure d'inaptitude pendant l'arrêt de travail permet au salarié de percevoir des indemnités journalières et de ne pas le laisser sans ressources.

Salaires

Dans le cas d'une aptitude avec réserves l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail (cass.soc. 15 juillet 1998 n° 96-40768). Mais l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié inapte qui est dans la situation de l'inexécution de la prestation de travail (cass.soc. 10 novembre 1998 n° 96-44067). L'employeur n'est tenu de reprendre le versement des salaires du salarié ni licencié ni reclassé qu'a l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la visite de reprise, lequel ne commence à courir qu'a partir du second examen médical (cass.soc. 28 janvier 1998 n°95-44301).

Reclassement

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel elle appartient (cass.soc. 10 mars 2004 n° 03-42744 et de nombreux autres arrêts depuis 1999).

Préavis

Le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter (cass.soc. 11 juillet 2000 n° 98-45.471). Toutefois cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (cass.soc. 26 novembre 2002 n° 00-41.633).

Inaptitude non reconnue par l'inspecteur du travail

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause. Le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L 1235-2 (cass.soc. 8 avril 2004 n° 01-45693). Dans le cas d'un salarié déclaré inapte mais qui n'a pas été licencié, l'annulation par l'inspecteur du travail de l'avis d'inaptitude replace le contrat de travail sous le régime de l'inaptitude de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires (cass.soc. 10 novembre 2004 n° 02-44926).

Pour en savoir plus

  • Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Profesionnelle
    48 av. de la République - 74960 CRAN-GEVRIER
    Tél : 04 50 88 28 00 Fax : 04 50 88 28 99

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