La loi du 9 avril 1898 établit le principe du risque professionnel engageant la responsabilité de l'employeur et la réparation forfaitaire des accidents de travail.
Ce système est étendu aux maladies professionnelles par la loi du 25 octobre 1919.
A partir de 1945-1946, les différentes dispositions sont reprises dans le code de Sécurité Sociale.
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » (art.L.411-1. code S.S.). La Jurisprudence fonde la notion d'accident sur la réalité d'un fait matériel, causal, localisable en temps et en lieu dans le travail.
La notion d'accident de trajet s'applique aux accidents survenus à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence et le lieu de travail ou entre celui-ci et le lieu ou il prend habituellement ses repas, dans la mesure ou le parcours n'a pas été détourné par un motif personnel. (art.L.411-2. code S.S.)
Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Cette définition est imprécise, et pour éviter la difficulté de la recherche de preuve, la législation de la Sécurité sociale a adopté le principe de la présomption d'origine professionnelle pour les maladies limitativement définies par des tableaux. Il en existe actuellement plus de 100. (art.L.461-1 et 2. code S.S.)
Chaque tableau indique les conditions nécessaires et suffisantes pour que la maladie soit acceptée par présomption :
Le blessé doit prévenir son employeur le jour même et l'employeur déclare cet accident à son Centre de Sécurité Sociale dans les 48 heures. (art.L.441-1 et 2. code S.S.) Dans les entreprises d'une certaine importance, après accord de la Caisse, les accidents bénins sont simplement consignés sur un registre d'infirmerie afin de préserver les droits de la victime en cas d'aggravation. (art.L.441-4. code S.S.)
En cas de carence de l'employeur, le blessé peut déclarer l'accident directement à la Sécurité Sociale.
Le médecin consulté établi un certificat médical initial. (art.L.411-6. code S.S.)
La Caisse avise l'inspecteur du Travail chargé de la surveillance de l'entreprise. (art.L.441-3. code S.S.).
La déclaration doit être faite à la Caisse par la victime elle-même dans les 15 jours suivant l'arrêt de travail (si l'état de santé justifie un arrêt). Elle est accompagnée par un certificat médical initial décrivant les lésions. (art.L.461-5. code S.S.)
Pour certaines maladies professionnelles non inscrites aux tableaux, ou lorsque certains critères sont absents, la déclaration est soumise à l'avis du Conseil Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les prestations sont les mêmes pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Gratuité des soins, des médicaments, des frais d'hospitalisation, sur la base du tarif des Assurances Sociales. Prise en charge des frais d'appareillage après avis de la commission d'appareillage.
Rechute : Après guérison apparente ou consolidation une aggravation temporaire ou une rechute peut a nouveau ouvrir droit aux soins et a l'indemnité journalière pour arrêt de travail.
Remarques : La consolidation et la reprise du travail peuvent ne pas coïncider.
Lorsque des soins sont nécessaires après la consolidation, ils sont toujours pris en charge par la Caisse à 100%.
Reprise à temps partiel : Si, avant la consolidation, une reprise d'un travail léger (à mi-temps par exemple) est jugée comme étant un élément de la thérapeutique favorisant la guérison ou la consolidation, l'indemnité journalière peut être maintenue en complément du salaire perçu.
Décès : En cas d'accident mortel ou lorsqu'il existe une relation entre le décès d'un malade et la maladie professionnelle pour laquelle il était indemnisé, les ayants droit peuvent bénéficier d'une rente de réversion.
Dernière mise à jour : mars 2009
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